Transfèrement : Exécuter une peine "étrangère" en France

Transfèrement : Exécuter une peine "étrangère" en France

Fabien Azoulay a pu bénéficier d’une procédure de transfèrement et est désormais incarcéré en France. Ce Français a été condamné à 16 ans et 4 mois de prison en Turquie pour la commande sur un site européen d’un produit chimique, mais légal, souvent détourné par la communauté gay comme excitant sexuel.

Une incarcération difficile

De confession juif, homosexuel et franco-américain, son incarcération pendant 4 ans dans une prison turque a été particulièrement difficile avec de nombreux sévices et l’obligation de se convertir à l’Islam. Désormais en France, il va pouvoir bénéficier d’une adaptation de sa peine au droit français. En France, le recel d’un tel produit est sanctionné par 5 ans de prison. Dès que le tribunal de Paris aura prononcé la conversion de sa peine, il sera immédiatement libérale.

De nombreux autres Français sont incarcérés à l’étranger (1200 en 2019), certaines familles se demandent pourquoi ils ne bénéficient pas d’une telle mesure. 7 sont condamnés à la peine de mort.. Et pourtant ils sont toujours dans leurs cellules à l’étranger.

Les règles pour lors d’une incarcération

Le transfèrement est une procédure rare, pour exemple, la Turquie n’avait pas accepté de telle demande vers la France depuis 20 ans. La règle commune est que si vous êtes condamné(e) à une peine de prison, vous serez détenu(e) dans le pays qui a pris la décision.

Pourtant le citoyen condamné et sa famille ne sont pas seuls. En effet, les dispositions de l’article 36 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963, le ministère des Affaires étrangères et du Développement international (MAE) délivre la protection consulaire aux ressortissants français détenus à l’étranger.

Cependant, la protection consulaire de la France trouve sa limite dans le respect de la souveraineté des Etats étrangers. Dès lors, les autorités françaises ne peuvent pas : 

  • intervenir dans la procédure judiciaire ; 
  • soustraire un ressortissant français à l’application du droit local et aux peines qui pourraient être prononcées contre lui ; 
  • assurer la défense du détenu,  procurer des pièces du dossier ou procéder à leur traduction ;  
  • se porter garant ou caution pour un ressortissant français, ou encore assurer le financement d’une dépense impliquée par la détention ; – empêcher l’extradition d’un Français vers un pays tiers

Coordonnées du Bureau de la protection des détenus – Ministère des affaires étrangères : Par téléphone au +33 (0)1 43 17 80 32 et +33 (0)1 53 59 11 00 la nuit et le week-end / Par courrier 27, rue de la Convention – CS 91 533 – 75732 PARIS Cedex 15

Les règles du transfèrement

Le « transfèrement » concerne les personnes ayant été effectivement et définitivement condamnées dans un autre Etat puisqu’il s’agit d’un processus qui permettra à une personne détenue d’être conduite d’un établissement pénitentiaire vers un autre.

C’est la convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées aussi appelée Convention de Strasbourg du 21 mars 1983 entrée en vigueur le 1er juillet 1985 qui organise une telle démarche. La France a aussi.des conventions bilatérales qui régissent en détails les conditions qui s’appliqueront, c’est le cas avec la Thaïlande ou Hong-kong.

Un transfèrement peut être demandé aussi bien par l’Etat dans lequel la condamnation a été prononcée (Etat de condamnation) que par l’Etat dont le condamné est ressortissant (Etat d’exécution). Il est subordonné au consentement de ces deux Etats, ainsi que du condamné.

La Convention définit également les procédures d’exécution de la condamnation après le transfèrement. La peine ou la mesure appliquée ne doit, ni par sa nature, ni par sa durée, être plus sévère que celle qui a été prononcée dans l’Etat de condamnation.

Dans notre ordre juridique interne, ce sont les articles 728-1 et suivants du code de procédure pénale qui régissent la question du transfèrement. Les articles 728-2 à 728-9 du CPP concernent principalement la mise en œuvre des conventions bilatérales et de la convention multilatérale de Strasbourg. Une personne détenue en exécution d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère pourra donc être transférée sous certaines conditions sur le territoire français pour y accomplir la partie de la peine restant à subir.

On le voit si des protections existent, le consentement de l’Etat ayant procédé à la condamnation est la difficulté majeure que rencontrent les familles concernées. Car une fois en France, le chemin judiciaire est bien balisé.

Transcrire la peine ?

Dès son arrivée sur le sol français, le condamné détenu est présenté au Procureur de la République du lieu d’arrivée, qui procède à son interrogatoire d’identité.

Au vu des pièces constatant l’accord des Etats sur le transfèrement et le consentement de l’intéressé ainsi que le jugement étranger de condamnation, le procureur de la République requiert l’incarcération immédiate du condamné.

La peine prononcée à l’étranger est, par l’effet de la convention ou de l’accord international, directement et immédiatement exécutoire sur le territoire national pour la partie qui restait à subir dans l’Etat étranger.

Toutefois, lorsque la peine prononcée est plus rigoureuse que la peine prévue par la loi française pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel du lieu de détention, saisi par le procureur de la République ou le condamné, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit français ou réduit cette peine au maximum légalement applicable. 

« L’exécution de la condamnation est régie par la loi de l’Etat d’exécution et cet Etat est seul compétent pour prendre toutes les décisions appropriées ».

En application cet article et de l’article 728-8 du code de procédure pénale, ce sera la loi française qui régira la peine prononcée à l’étranger dès qu’elle sera mise à exécution en France. le Tribunal déterminera la durée de la peine à exécuter dans la limite de la partie qui restait à subir dans l’Etat étranger. En sus, il a été jugé que l’adaptation de peines prononcées dans un État étranger, à l’encontre d’une personne transférée pour leur exécution en France, ne peut avoir pour effet d’aggraver la situation qui aurait été la sienne dans l’État de condamnation (Crim. 30 nov. 2016, pourvoi n° 15-83869).

Il est important de relever qu’aucune poursuite pénale ne peut être exercée ou continuée et aucune condamnation ne peut être exécutée à raison des mêmes faits contre le condamné qui exécute en France, en application d’une convention ou d’un accord international, une peine privative de liberté prononcée par une juridiction étrangère.

Coordonnées du Service National des Transfèrements Direction de l’administration pénitentiaire Ministère de la Justice 13, place Vendôme 75042 Paris cedex 01 Tél : +33.1.79.86.19.57 / 58 / 59 / E-mail : snt.dap-ems@justice.gouv.fr

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