France : création de l'Etat d'urgence sanitaire - Santé, Libertés, Economie

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Assemblée nationale et Sénat reprendront leurs travaux respectivement jeudi matin et jeudi après-midi afin d’examiner les textes destinés à faire face à l’épidémie de coronavirus, qui a provoqué le confinement général de la population française depuis mardi midi. Au Parlement, au moins 18 députés et 2 sénateurs ont été contaminés, sans évoquer les collaborateurs des deux chambres, selon le décompte de l’Agence France-Presse (AFP).

Deux textes seront examinés, en « format restreint », a souligné le président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand: un projet de loi de finance rectificative et un projet de loi ordinaire sur les mesures d’urgence liées à la crise sanitaire.

Second tour des municipales au plus tard en juin

Le gouvernement articule ce projet de loi extraordinaire autour de trois volets principaux: l’un relatif aux dispositions électorales, le deuxième sur l’état d’urgence sanitaire et le troisième sur les « mesures d’urgences économiques et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie de Covid-19 ». Un texte qui entérine des mesures pour la plupart énoncées par Emmanuel Macron lundi soir lors de son adresse aux Français.

Ainsi, pour ce qui est des dispositions électorales, le texte acte le fait que le second tour des élections municipales, initialement prévu ce dimanche 22 mars, « est reporté au plus tard au mois de juin 2020 ». La date du report sera fixée par décret en conseil des ministres. Evoquée lundi, la date du dimanche 21 juin n’apparaît nulle part.

« Au plus tard le 10 mai 2020, est remis au Parlement un rapport du gouvernement fondé sur une analyse du comité scientifique placé auprès de lui se prononçant sur l’état de l’épidémie de Covid-19 et sur les risques sanitaires attachés, avant l’échéance fixé au premier alinéa, à la tenue du second tour et à la campagne le précédant », dispose le projet de loi.

En clair, la tenue du second tour à la nouvelle période envisagée pourrait encore être remise en question en fonction des conclusions de ce rapport.

Encadrement de « l’état d’urgence sanitaire »

Concernant « l’état d’urgence sanitaire », le document dispose que ce dernier « peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer », là aussi « par décret en conseil des ministres ». Cette mesure peut -être prorogée au-delà de douze jours uniquement par le biais d’une loi et peut être prise « en cas de catastrophe sanitaire, notamment d’épidémie mettant en jeu par sa nature et sa gravité, la santé de la population ».

« En cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire, il est immédiatement réuni un comité de scientifiques. Son président est nommé par décret du président de la République. Il comprend deux personnalités qualifiées respectivement nommées par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat et des personnalités qualifiées nommées par décret », fixe également le projet de loi.

L’instauration de l’état d’urgence sanitaire autorise le Premier ministre à prendre par décret des mesures « limitant la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion et permettant de procéder aux réquisitions de tout bien et services nécessaires afin de lutter contre la catastrophe sanitaire ».

Le ministre de la Santé est également en première ligne dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, qui lui donne le pouvoir de « prescrire par arrêté motivé toutes les autres mesures générales et les mesures individuelles visant à lutter contre la catastrophe ».

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