Emprisonné à l’étranger ? Que faire ?

Emprisonné à l’étranger ? Que faire ?

Les Français de l’étranger sont, souvent pour de simples écarts culturels et parfois pour des délits ou crimes sérieux, emprisonnés dans leur pays de résidence comme tout citoyen dudit pays. Eh oui, le Français n’est pas muni d’une immunité diplomatique, dans tout pays, qu’on soit touriste et encore plus si on y est résident, il est important de respecter les lois et les usages qui ont cours sur place. 

Plus de 1200 Français détenus

Le ministère des Affaires étrangères évaluait en 2021 à 1 200 le nombre de Français incarcérés à l’étranger, dont environ la moitié « sans cause connue »

Ils le sont principalement dans des pays qui n’apprécient pas « l’art de vivre à la française » : l’Iran, la Turquie, les États de l’Afrique subsaharienne… Le problème, c’est que les Français qui s’installent à l’étranger ne sont pas toujours identifiés. L’État invite pourtant régulièrement les expatriés à s’inscrire sur le registre consulaire. Mais comme souvent, les citoyens se méfient des listings et autres fichages, pourtant en cas de problème, l’assistance consulaire est souvent le seul rempart face à l’injustice. 

En sus, les expatriés, n’ont pas forcément, surtout les premières années, conscience des dangers. Ils ne se renseignent pas assez, notamment sur la législation en vigueur. En Birmanie, par exemple, des Français ont été emprisonnés simplement pour avoir pointé du doigt un symbole. Ou le cas de cette Niçoise, qui avait à la main sa cigarette électronique et qui s’est faite interpeller par quatre policiers thaïlandais, la vapoteuse étant interdite en Thaïlande. Après lui avoir arraché des mains la vapoteuse, ils lui ont réclamé 40.000 bahts (l’équivalent de 1.132 euros) de la main à la main, le tout dans un anglais baragouiné. Refusant de payer, elle a été arrêtée, transférée à Bangkok puis fut expulsée.  

Mais ne nous voilons pas la face, il y aussi de nombreux cas où l’emprisonnement peut être justifié. Ainsi de source officielle, on sait que 24 % sont détenus pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, 6 % pour les infractions à caractère sexuel et 42 % pour d’autres infractions de droit commun. Les autres le sont donc sans motif connu. 

Assistance consulaire pour les démarches juridiques ?

Si vous ou l’un de vos proches, êtes arrêté à l’étranger et que vous êtes de nationalité française, vous pouvez bénéficier de l’aide des autorités diplomatiques françaises.

Pour cela, vous devez demander à entrer en contact avec le consulat de France compétent pour le pays étranger concerné. Le consulat peut vous fournir une liste d’avocats, si possible francophones, pour assurer votre défense.

Mais les honoraires de l’avocat sont à votre charge (ou à la charge de vos proches) et non à celle du consulat. Selon les lois du pays concerné, vous pouvez parfois bénéficier de l’aide juridictionnelle. Vous devrez vous adresser aux autorités judiciaires locales. L’aide juridictionnelle française ne peut pas vous être accordée dans un tel cas.

Dans la mesure du possible, un agent du consulat de France sera présent aux audiences du procès. Il sera un simple observateur et ne prendra pas la parole. Il s’assurera que vous êtes assisté, si nécessaire, par un traducteur et que vos droits de la défense sont respectés. Il ne peut cependant, en aucun cas, prendre la place d’un avocat pour assurer votre défense.

Vos proches restés en France peuvent de leur côté prendre contact avec la Mission de la protection des droits des personnes du ministère français des affaires étrangères. Ce service peut apporter des renseignements sur les moyens d’aider une personne arrêtée à l’étranger : envoi d’argent, organisation de visites…

Si l’ingérence de la France dans la justice d’un autre pays n’est pas autorisée, celle-ci se mobilise, souvent, fortement lorsqu’il apparaît que la détention d’un compatriote revêt un caractère arbitraire ou politique. Cette mobilisation s’effectue alors avec discrétion via des canaux appropriés tandis que les familles des détenus font l’objet d’un accompagnement spécifique. En administration centrale, le bureau de la protection des détenus se tient à la disposition des familles et des proches des détenus, afin de leur apporter soutien et assistance. 

Le Quai d’Orsay nous précisait par ailleurs que détention arbitraire ou pas, l’ensemble des ressortissants français placés en détention à l’étranger reçoivent des visites consulaires régulières qui permettent de s’assurer de leurs conditions de détention, de leur prise en charge médicale et du respect de leurs droits à la défense. 

Emprisonné
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Emprisonné en France ? Le transfèrement c’est pour qui ?

Si finalement à la fin du parcours juridique, la réponse pénale est une peine d’emprisonnement, elle doit normalement se faire dans le pays qui a ordonné la mise en détention. Cependant, dans certains cas, il est possible de poser une requête pour effectuer celle-ci en France dans le cadre de la législation de l’hexagone. 

Ainsi la loi pénitentiaire de 2009 a fixé comme but la réinsertion des personnes condamnées. Cette réinsertion par le biais du transfèrement existe depuis la loi nº 84-1150 du 21 décembre 1984 relative au transfèrement en France des personnes condamnées et détenues à l’étranger.

Dans ce cadre, lorsqu’une personne de nationalité française est condamnée à l’étranger, il est indispensable pour sa réinsertion qu’elle puisse être proche de sa famille en pouvant purger sa peine en France. C’est pourquoi le mécanisme du transfèrement de personnes condamnées à l’étranger afin qu’elles purgent leur peine en France a été créé par la loi du 21 décembre 1984.

Cette loi de 1984 a son origine dans la Convention de Strasbourg du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées. Mais ils ne sont que 64 pays à avoir ratifié la Convention de Strasbourg dont les États membres du Conseil de l’Europe (France, Espagne, Italie, Allemagne etc ..) mais aussi des pays tiers tels que, par exemple, les États-Unis, le Canada, le Japon, le Venezuela, le Mexique, etc…

Ainsi, la personne condamnée, dans un pays ayant ratifié ladite convention, peut exprimer, soit auprès de l’État de condamnation, soit auprès de l’État d’exécution, le souhait d’être transférée. Elle devra le faire par écrit (art. 5.1 de la Convention de Strasbourg). Ce sera ensuite le ministère de la Justice de l’État requérant qui s’adressera au ministère de la Justice de l’État requis (art. 5.2 Convention Strasbourg).

L’État de condamnation fera en sorte que la personne qui doit donner son consentement au transfèrement le fasse volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences juridiques qui en découlent (art. 7.1 Convention Strasbourg).

Mais un transfèrement ne peut avoir lieu aux termes de la Convention de Strasbourg qu’aux conditions suivantes :

-Le condamné doit être ressortissant de l’État d’exécution: c’est-à-dire qu’il doit être de nationalité française pour le cas d’un condamné à l’étranger. Petite précision : dans le cas des États Membres de l’Union Européenne chaque État membre assimilera à ses propres nationaux les ressortissants de tout autre État membre dont le transfèrement semble approprié et à l’intérêt de la personne en cause, compte tenu de sa résidence habituelle et régulière sur le territoire dudit État (art. 2 Accord relatif à l’application, entre les États Membres des Communautés Européennes, de la Convention du Conseil de l’Europe sur le transfèrement des personnes condamnées).

-Le jugement doit être définitif donc non susceptible de recours d’aucune sorte.

-La durée de condamnation que le condamné a encore à subir doit être au moins de six mois à la date de réception de la demande de transfèrement, ou indéterminée.

-Le condamné ou, lorsqu’en raison de son âge ou de son état physique ou mental l’un des deux États l’estime nécessaire, son représentant doit consentir au transfèrement.

-Les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation doivent constituer une infraction pénale au regard du droit de l’État d’exécution ou devraient en constituer une s’ils survenaient sur son territoire.

Mais il faut savoir que la demande de transfèrement est une faculté ouverte aux États et non un droit du condamné. Le condamné a juste le droit de demander le transfèrement mais pas de l’obtenir. Même, si les conditions antérieures sont réunies, il suffit que l’un des États (celui de la condamnation ou celui de l’exécution) s’y oppose pour que le transfèrement n’ait pas lieu. En cas de refus d’un des États au transfèrement, il n’y a aucun recours possible.

Retour en prison en France ?

Enfin que se passe-t-il, une fois, que la personne condamnée est de retour sur le sol français ?

Car la peine prononcée à l’étranger est, par l’effet de la Convention de Strasbourg, directement et immédiatement exécutoire sur le territoire national pour la partie qui restait à subir dans l’État étranger. Ainsi, le condamné qui était à l’étranger devient un condamné incarcéré en France avec toutes les conséquences légales d’application de la peine que cela suppose puisque l’application de la peine est régie par les dispositions du Code de procédure pénale (art. 728-8 CPP).

Mais le condamné a deux possibilités qui s’offrent à lui afin de voir réduire sa peine ou même d’être remis en liberté : 

-Il peut, par exemple, demander une libération conditionnelle si les conditions légales du Code de procédure pénale français sont réunies, demander des réductions de peines s’il remplit les conditions légales, un régime de semi-liberté ou bien une permission de sortie. A l’étranger, peut-être n’était-il pas libérable à la conditionnelle et en France si. Cela dépendra de chaque cas.

-L’autre possibilité de réduction de peine est celle offerte par l’art. 728-4 du Code de procédure pénale. A savoir que lorsque la peine prononcée à l’étranger est par sa nature ou sa durée plus rigoureuse que la peine prévue par la loi française pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel du lieu de détention, saisi par le procureur de la République ou le condamné, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit français ou réduit cette peine au maximum légalement applicable. Il détermine en conséquence, suivant les cas, la nature et, dans la limite de la partie qui restait à subir dans l’État étranger, la durée de la peine à exécuter.

Le condamné qui était à l’étranger devient un condamné incarcéré en France avec toutes les conséquences légales d’application de la peine que cela suppose puisque l’application de la peine est régie par les dispositions du Code de procédure pénale (art. 728-8 CPP).

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